

Contrat à 2 vitessesEst-il normal qu'un éditeur diminue contractuellement votre pourcentage de droits d'auteur lorsque vous ne souscrivez pas onéreusement à son «pack de services Web»?...
Edilivre / Éditeur indépendant«La société Edilivre propose un contrat sans frais de publication (car il n'y a pas de stock), mais je n'ai pas l'impression que ce soit du vrai compte d'éditeur pour autant... Pourriez-vous me renseigner à son sujet?...»
DRM (e-book)«Pourquoi la version e-book de “150 questions sur l'édition” est-elle soumise à des mesures techniques de protection?...»
Thélès«Avant d'envoyer un manuscrit aux éditions Thélès, j'aimerais avoir votre avis sur le sérieux de cette maison...»
In Octavo«In Octavo vient de me contacter pour me faire part des critiques favorables de leur comité de lecture, mais je doute de la transparence de la démarche...»
BénéventPublier à compte d'auteur chez Bénévent, «c'est grave docteur?»...
Fleur de lysQue faut-il penser de la Fondation littéraire Fleur de lys (Manuscrit Dépôt) dirigée par Serge-André Guay?...
Sélectivité (C/A)Les «gros» éditeurs à compte d'auteur peuvent-ils être sélectifs et honnêtes?...
Mise en page (C/A)«Mon éditeur à compte d'auteur ne veut pas suivre mes instructions de mise en page...»
Listing (C/A)Où trouver un listing des éditeurs à compte d'auteur?...Les lecteurs de 150 questions sur l’édition et de l’Annuaire à l’usage des auteurs cherchant un éditeur (Audace) seront tout à fait à même de replacer le « contrat panaché » à compte d’auteur dans sa réalité économique et parajuridique. Je renvoie ces derniers aux questions #105 à #111 de mon guide pour se remettre en tête les aspects techniques.
Quant à la liste des prestataires-éditeurs tomatés par le Calcre et la typologie des contrats abusifs, elle est disponible sur le site de L’Oie Plate. Quant aux risques éventuels auxquels s’exposerait l’auteur en signant chez Bénévent, je vous renvoie au billet beaucoup plus synthétique publié par ailleurs dans cette FAQ.
Le présent article apporte un développement complémentaire sur la problématique du contrat panaché, qui reste aujourd’hui l’émanation dominante du compte d’auteur abusif.
Il n’y a rien de scandaleux à contribuer aux frais de réalisation et de publication d’un livre. C’est un système que la loi consacre et encadre sous le terme d’édition à compte d’auteur, article L.132-2 du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence des vingt dernières années a confirmé que toute participation financière de l’auteur, même si elle ne couvre qu’une partie de l’opération, exclut absolument le régime du contrat d’édition (encadré par l’article L.132-1 du CPI) et tend à placer les parties dans le dispositif du contrat à compte d’auteur(1). Ce dernier s’assimile à un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil
. Il s’agit donc essentiellement d’un contrat d’entreprise dans lequel l’auteur, maître d’ouvrage(2), est le commanditaire d’une prestation de service.
Cette disposition est impérative et illustre une garantie fondamentale que le législateur a souhaité apporter aux auteurs : en aucun cas un contrat à compte d’auteur n’est un contrat d’édition. Cela signifie entre autres que l’auteur ne cède aucun droit au prestataire d’édition qui est à son service. Il n’y a pas de transmission de monopole comme dans un contrat d’édition et par conséquent le schéma économique de l’opération est inversé : l’auteur-client n’est aucunement rémunéré en « droits d’auteur » (lesquels désignent la contrepartie de la cession des droits d’exploitation tel que l’opère le contrat d’édition traditionnel). Au contraire, l’auteur conserve le plein monopole de l’exploitation et rémunère son prestataire via :
— un versement initial qui couvre tout ou partie des frais de réalisation et/ou de fabrication ;
— un pourcentage du produit des ventes (c’est-à-dire une commission) correspondant aux frais de diffusion. En effet, le prestataire d’édition étant censé promouvoir et vendre le livre, il le fait à travers un mandat (formellement, il est concessionnaire des droits d’exploitation).
En résumé, le système du compte d’auteur — que nombre de prestataires ont pris l’habitude de requalifier édition participative pour éviter une appellation contrôlée de piètre réputation — consiste en une prestation payante, assortie de diverses obligations liée au louage d’ouvrage et comportant un mandat pour la diffusion du livre. Juridiquement, l’auteur devient maître d’ouvrage et, même si cet aspect lui semble peu flatteur, il n’est ni plus ni moins que le client d’un service.
Une fois ces bases bien identifiées, on voit mieux où se situe la duplicité du dispositif lorsqu’il procède, malgré l’étanchéité voulue par le législateur, d’un habile mélange entre les clauses du contrat d’édition classique (C/E) et celles du contrat à compte d’auteur (C/A). Le modèle proposé par Bénévent est l’illustration idéale de ce type de convention que le Calcre avait usuellement catégorisée sous le terme de « contrat panaché ».
Voyons où s’opère le mixage des régimes dans quelques clauses du contrat actuellement utilisé par Bénévent :
Régime du compte d’auteur :
— article liminaire : l’auteur autorise l’éditeur
à imprimer, reproduire, publier et vendre... Dans un contrat d’édition, l’auteur cèderait à l’éditeur le droit de...
— ibid. : l’auteur prend à sa charge une somme forfaitaire et définitive, au titre de sa participation aux frais de publication
. Clause évidemment interdite dans un contrat d’édition.
— article II : les corrections du texte sont facturées par le prestataire entre 2 et 4 € HT la page. Un éditeur à C/E serait tenu d’assurer à ses frais la correction orthographique de l’ouvrage.
— article IV : présentation de la grille tarifaire des différents services liés à la réalisation. À titre d’exemple récent : 2660 € TTC, hors options, pour la maquette d’un roman de 110 pages.
Régime du compte d’éditeur :
— article III : l’éditeur se réserve la possibilité d’intégrer l’ouvrage à l’une de ses collections
; les dates de mise en vente seront déterminées par l’éditeur
; l’éditeur cède et adresse gracieusement à l’auteur
des exemplaires d’auteur ; l’éditeur a la faculté de revendre des exemplaires à l’auteur (taux de remise définis dans la section E) ; l’éditeur est seul habilité à traiter avec des libraires
, etc.
Dans ce chapelet de dispositions, le prestataire tend à se comporter comme s’il était le décideur et le propriétaire exclusif des droits, et non pas seulement maître d’œuvre. Il n’apparaît plus comme un mandataire agissant dans le cadre de l’obligation de conseil, il dicte à son client ses propres règles quant à l’exploitation de droits pécunaires qui, en réalité, ne lui appartiennent pas ! L’auteur conserve la totalité de ses droits
, constate lui-même le contrat en préambule. Quelle valeur faut-il donc accorder à cette disposition de principe (imposée par la loi) ? Nous allons voir bientôt que tout le problème est là.
Comme le souligne Roger Gaillard dans Audace, Bénévent facture très cher
la prestation de maquette. Une maquette de 130 pages était facturée 2560 € en 2003 (soit 19,69 € la page). Fin 2006, le coût proposé sur un ouvrage de 110 pages (tarif de base sans les options) s’élève à 24,18 € la page ! C’est donc six à dix fois le prix du marché de l’industrie graphique pour une prestation similaire. Audace conclut : la comparaison entre les tarifs Bénévent et ceux des prestataires de l’édition numérique tendent à démontrer que l’auteur paierait bien plus que la simple réalisation d’une maquette.
Il est en effet facile d’établir qu’un budget de 2500 €, en comptant même 500 € de maquette, permet aujourd’hui de faire composer et fabriquer au moins 400 exemplaires d’un ouvrage courant(3).
D’autre part, la proportion du produit des ventes que le contrat Bénévent laisse à l’auteur est notoirement faible : entre 20 et 25 % des sommes effectivement encaissées
par le prestataire. Gardez bien à l’esprit que la comparaison avec un taux de « droits d’auteur » serait à la fois juridiquement inappropriée et économiquement trompeuse. En l’espèce, il convient d’observer que les commissions prises par les intermédiaires éventuels (remise de 35% au libraire, par exemple) sont retranchées de l’assiette de calcul. Prenons l’exemple d’un livre dont le prix public HT (ppht) serait de 15 €. Dans le meilleur des cas, une commande libraire sans l’interface(4) d’un diffuseur et/ou distributeur extérieur rapporte environ 9,75 € après remise. Bénévent prélève 80 % de cette somme (soit 7,80 €) et reverse donc à l’auteur 1,95 €, soit 13 % du ppht. En résumé, toujours dans le meilleur des cas, l’auteur propriétaire de l’ouvrage fait à Bénévent une remise de 87 % sur le prix public HT.
De plus, bien que le contrat ne donne guère de précision à ce sujet, Bénévent fait état d’un distributeur (Casteilla pour la France), et naturellement ce dernier prélève aussi sa marge sur le PPHT, ce qui va encore rogner sur l’assiette des « sommes effectivement encaissées ». En passant, l’article V du contrat n’omet pas de stipuler qu’il sera fait compensation des frais de transport, ou autres, éventuellement dus par l’auteur et avancés par l’éditeur
. Mais comme aucune distinction n’est faite entre les ventes directes et les ventes en librairie(5), il est fort difficile pour le client de s’y retrouver. Ce qui est sûr, c’est qu’il paie le service commercial de Bénévent très au-dessus des normales professionnelles(6).
Cependant, l’ambiguïté inhérente au contrat panaché fait que les auteurs ne perçoivent pas le rapport commercial sous cet angle. Leurs témoignages démontrent qu’ils n’ont généralement pas conscience de détenir le monopole de l’exploitation du livre et donc de reverser à Bénévent, en guise de rémunération, une grosse fraction du produit des ventes. J’ai signé un contrat chez Bénévent pour mon premier ouvrage qui va bientôt sortir, m’écrivait un auteur en août 2006. Je leur ai payé 2810 € comme frais de réalisation, alléché par les 20 à 25 % qu’on me donnerait sur le prix de vente de mes livres.
Ici, l’auteur occulte l’assiette de calcul (« sommes encaissées » et non pas « prix de vente ») et a la fausse impression de toucher un gros pourcentage dans ce qu’il croit être un contrat d’édition. Il pense en termes de « droits d’auteur ».
Même après avoir consulté les rubriques de cette FAQ, un autre lecteur m’adresse un message encore plus révélateur du malentendu : Je ne comprends pas cette notion de “ristourne dégressive” ; le contrat précise que l’auteur perçoit 20 % des sommes effectivement encaissées par l’éditeur pour les 1000 premiers exemplaires vendus, et 25 % à partir du 1001e. Pourquoi parler de ristourne plutôt que de droits d’auteur ?
On voit ici à l’œuvre la force subliminale d’un contrat à compte d’auteur qui ne dit pas son nom.
Après clarification du coût réel de la prestation, la question est de savoir si elle est à la hauteur des prétentions tarifaires. Durant les années 2000-2004, le Calcre a enregistré et publié plusieurs témoignages illustrant la déconvenue des auteurs quant à la consistance des services de Bénévent en matière de promotion et de diffusion. Il faut rappeler ici que l’édition à compte d’auteur n’emporte sur le plan commercial qu’une obligation de moyens, pas de résultat. Le contrat Bénévent atteste d’ailleurs (cf. article VI) que le prestataire se repose explicitement sur les efforts personnels de l’auteur, ce qui est normal dans un tel système mais rend d’autant moins compréhensible la forte commission prélevée sur le produit des ventes.
Notons que les clients de Bénévent sont capables d’efforts remarquables pour promouvoir eux-mêmes leur ouvrage malgré le peu d’action, sinon le silence-radio, du prestataire :
J’ai édité un livre chez Bénévent, ils me paraissaient sérieux, j’ai payé 1860 euros pour le travail, j’avais fait la saisie informatique et j’ai fait faire la couverture par un graphiste. J’achète mes livres pour les vendre, je fais moi-même la promotion...
[courrier d’un auteur, janvier 2007]
J’ai aussi été édité par Bénévent. Le bouquin marche très bien (très bonne pub via le net et de très nombreux retours...) mais point de nouvelles de mon éditeur ! Je ne sais absolument pas combien il y a eu de ventes...
[courrier d’un auteur, février 2007]
L’article VI section B du contrat expose en fait les minima obligatoires d’un service de diffusion/distribution : gestion des commandes, facturation, référencement, édition de bons de commande, services de presse (seuillés par défaut à 10 exemplaires), etc. La diffusion étant inscrite dans le régime du contrat à compte d’auteur, Bénévent est tenu d’assurer ce service de base qui, rappelons-le, est rémunéré à hauteur de 80 % des recettes. Ensuite, tout va dépendre du client. Audace résume l’équation : Le prestataire espère que l’auteur va se décarcasser pour provoquer des ventes chez l’éditeur ou vendre directement dans son entourage en rachetant une partie du tirage. Ainsi la maison gagne sur tous les tableaux... sauf sur celui de l’éthique.
À ce stade, la question simple mais fatidique que vous n’avez peut-être pas osé vous poser est la suivante : au nom de quoi la société Bénévent a-t-elle la faculté de revendre des exemplaires à l’auteur ? [cf. section III-E du contrat] En d’autres termes, qui est réellement propriétaire du tirage ?
Voilà le problème fondamental de tout contrat à compte d’auteur basé sur la rhétorique de la « participation aux frais de publication ». L’argument implicite de Bénévent est que, l’auteur n’ayant financé que la maquette du livre — on voit ici l’importance stratégique de cette restriction —, l’impression serait un investissement propre du prestataire. Ce dernier serait donc matériellement (et commercialement ?) propriétaire du stock.
Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette épineuse doctrine, elle me paraît indéfendable pour les raisons suivantes :
— Comme nous l’avons observé plus haut, la restriction de la participation de l’auteur aux frais de maquette paraît pour le moins artificielle si l’on confronte ce poste tarifaire aux prix usuellement pratiqués en mise en page. Tout porte à conclure que l’auteur finance à son insu, sinon la totalité, au moins une partie des frais d’impression.
— En tout état de cause, le régime du louage d’ouvrage dont relève l’édition à compte d’auteur implique que le prestataire mette son industrie au service de son commanditaire et œuvre pour le compte de ce dernier. Le principe même du contrat de louage fait que le maître d’ouvrage est régulièrement propriétaire du bien réalisé pour son compte par l’entrepreneur (maître d’œuvre).
— Si ce dernier argument devait être écarté sous l’effet d’une requalification du contrat, alors nous serions dans un corridor juridique : la loi (et le contrat lui-même) rappelle en effet que l’auteur conserve tous ses droits patrimoniaux et donc celui, exclusif, d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire
(art. L.123-1 du CPI). Ce droit n’ayant pas été cédé, Bénévent se verrait « propriétaire » d’un bien corporel (le stock) que rien ne l’autorise à vendre pour son propre compte(7) ! Accessoirement, puisque l’auteur est réputé avoir financé la maquette du livre et puisque cette partie du coût de fabrication se retrouve dans le produit fini, comment ce produit pourrait-il appartenir au prestataire seul ? Faudra-t-il en déduire que prestataire et client exercent sur le stock un droit de « copropriété » ? Mais alors, sous quelles quote-parts ?...
Ces scénarios improbables font au moins la preuve que l’hybridation contractuelle du compte d’auteur et du compte d’éditeur est, non seulement un non-sens juridique, mais aussi un casse-tête économique. Il est flagrant que le Code de la propriété intellectuelle ne protège pas de façon suffisamment explicite les auteurs et clients de l’édition « participative », néologisme bien commode pour effacer les aspérités du compte d’auteur au sens strict. La libéralisation des contrats les éloigne jour après jour des régimes strictement fixés par le législateur, et cela représente un danger manifeste pour les auteurs qui ne savent plus à quel cadre réglementaire se fier. Or, peu d’entre eux ont les outils pour décrypter. Le courrier d’acceptation du manuscrit, faisant suite à l’accueil favorable du « comité de lecture », exerce sur les profanes une force symbolique irrésistible. Seuls les clients lucides et pragmatiques feront la comparaison des tarifs et des services proposés avec ceux, par exemple, des prestataires d’autoédition. Ces derniers offrent aujourd’hui des solutions quasi équivalentes dans un cadre beaucoup plus clair et à des tarifs largement inférieurs, mais encore faut-il le savoir.
Sujets connexes :
— « À propos des éd. Bénévent » ;
— « Compte d’auteur : désaccord sur la mise en page » ;
— « Un listing d’éditeurs à compte d’auteur ? ».