
Préférence et coauteurs«J'ai développé des projets de livres pour enfants avec un illustrateur qui ne veut pas être publié par mon éditeur... auquel je suis liée par un pacte de préférence! Puis-je m'en libérer?»...
Pilon partiel«Je soupçonne mon éditeur d'avoir mis au pilon une partie du stock d'invendus, sans notification préalable...»
Contractus interruptus«Un éditeur m'a proposé de lui écrire un livre de loisirs créatifs (contrat signé il y a dix mois). Ce matin, il m'annonce que mon livre ne sera pas publié...»
Reddition des comptesÉtat des stocks erratique, ventes intraçables, relevé de droits sibyllin... Comment décoder quand l'éditeur vous rend des comptes à dormir debout?...
Coauteurs et quote-partsComment se répartissent les droits et les responsabilités d'un ouvrage pratique conçu en collaboration?...
Date de publicationAu chapitre des questions surréalistes : quel est le délai d'exécution d'un contrat d'édition non daté?...
Résolution vs résiliation...Quelle différence entre la “résolution” et la “résiliation” d'un contrat d'édition?...
À-valoir ou forfaitUn à-valoir est-il définitivement acquis et peut-il «couvrir» tous les droits d'auteur?...
Droits étrangersPeut-on éditer à l'étranger un livre (pour enfants) déjà édité en France?...
BAT auteurFAQ: À quoi sert le BAT donné par l'auteur à son éditeur?...
Droit de préférenceQuelle est la valeur juridique du pacte de préférence?...
OrthographeVotre éditeur doit-il corriger vos fautes d'orthographe?...
Reddition de comptesPeut-on reprendre ses droits quand les comptes de l'éditeur sont incontrôlables?...
Livre de commande«Un éditeur qui m'a commandé un livre d'enquête regimbe à me rémunérer et à me défrayer...»L’éditeur de Dominique S. explique sa soustraction de la façon suivante : Le contrat pour ce titre prévoit, pour la vente de –85 exemplaires (il s’agit d’une quantité négative parce que les retours des librairies ont été supérieurs aux ventes), des droits de 8 % calculés sur le prix catalogue hors TVA du livre. 16,98 × 8 % × –85 ex. = –115,47 €. Ce montant est porté en compte.
L’auteur déplore que ce chiffre négatif fasse baisser les droits d’auteur de ses autres romans : Chaque année, la somme va être amputée d’une part non négligeable, contribuant à baisser le montant déjà misérable des revenus de mon écriture. Pour l’année 2006, cela donne pour 445 exemplaires vendus (pour les 3 romans) la somme royale de 425 € au lieu de 540 €...
Derrière cet exemple, qui en dit long sur la précarité de la condition d’auteur, se cache un vieux serpent de mer diplomatique, régulièrement desquamé lors des négociations syndicales entre auteurs et éditeurs en matière de reddition des comptes (cf. 150 questions sur l’édition, #72), mais toujours en activité !
Sur le fond, un compte débiteur ne constitue pas une anomalie. C’est une péripétie assez tristement ordinaire de la vie comptable d’un ouvrage, qui peut s’expliquer tout d’abord par le versement d’un à-valoir (cf. 150 questions sur l’édition, #53) lors de la signature du contrat. En effet, un à-valoir est définitivement acquis en ce sens que l’auteur ne remboursera jamais, de sa poche, la différence éventuelle entre l’acompte initial et les droits générés. Cependant, le compte de l’auteur reste débiteur (négatif) aussi longtemps que l’à-valoir n’est pas couvert par les ventes effectives : l’éditeur ne procède donc à aucun nouveau versement et en fait état dans la comptabilité de l’auteur en marquant l’écart qu’il reste à combler pour passer en « mode » créditeur. Par exemple, si l’auteur a touché 5000 € d’à-valoir lors de la signature et que l’ouvrage a généré 3000 € de droits à la clôture du premier exercice, le compte est débiteur de 2000 € à cet instant-là. Et si l’année suivante les ventes s’amenuisent et ne génèrent plus que 1200 € de droits, le compte reste débiteur de 800 €. Ceci explique que l’auteur puisse traîner durant parfois plusieurs années des droits négatifs.
Dans le cas de Dominique S., la situation est différente : l’éditeur obtient un nombre apparemment négatif d’exemplaires vendus en retranchant du nombre de ventes affiché par son diffuseur le nombre de retours des librairies, constaté a posteriori. C’est la célèbre formule de la diffusion : ventes nettes = mise en place + réassorts – retours(1). Bien sûr les ventes nettes ne sont pas réellement négatives pour un seul titre (le nombre d’exemplaires renvoyés ne peut pas être supérieur au nombre d’exemplaires reçus !), mais si l’éditeur a versé l’année précédente des droits calculés sur les ventes brutes, ou bien un important à-valoir dès le départ, ou bien encore s’il fait jouer les vases communicants entre plusieurs titres en cours d’exploitation, on comprend qu’il puisse apparaître un « trop perçu » sur le compte de l’auteur, ce qui se traduit abstraitement par des ventes négatives.
(1) Pour un panorama étendu du jargon et du contrat de diffusion, reportez-vous à 150 questions sur l’édition, #71.Tout le problème est de savoir s’il est normal que les phénomènes de provisionnement apparaissent au niveau de la reddition des comptes faite à l’auteur et qu’ils retentissent d’un titre sur l’autre par ricochet...
Un contrat d’édition est une convention conclue entre un auteur et un éditeur. L’auteur ne passe aucun contrat avec le diffuseur ou avec les libraires. Les dispositions liant l’éditeur à ces partenaires commerciaux, qu’il s’agisse des délais de paiement, des provisions, des délais de retour des invendus... ne devraient impacter d’aucune façon la comptabilité du contrat d’édition, sauf accord expressément débattu entre les parties. C’est la position « par défaut » qu’ont défendu auprès du Syndicat national de l’édition les principales sociétés d’auteur lors d’une tentative de remise à plat et de réactualisation de l’obsolète Code des usages — non révisé depuis 1981 !
Vaine tentative. En 2004, le principal point d’achoppement d’un « protocole d’accord » avorté entre le Conseil permanent des écrivains et le SNE était précisément cette question fatidique des provisions sur retours, généralement assorties de clauses dites inter-droits et inter-titres qui sont à la source de nombreux litiges.
En théorie et en droit (cf. les prescriptions de l’article L.132-13 du CPI), l’éditeur devrait rendre compte à l’auteur des ventes effectivement réalisées et calculer les droits sur lesdites quantités, sauf usage ou convention contraire
. Le problème, c’est que l’éditeur ne connaît les ventes effectives qu’à retardement. En dehors des achats à compte ferme (sans possibilité de retour), les libraires sont approvisionnés en dépôt ou en office (cf. #70 – Qu’est-ce que l’office ?), lesquels introduisent une faculté de retour des invendus donc toute une machinerie comptable régulée par la trésorerie provisionnelle et les délais de paiement. Pragmatiques, les éditeurs ont décidé de répercuter certains effets de cette arithmétique sur la compta de leurs auteurs. Ainsi sont apparues dans les états des quantités d’exemplaires en « provisions sur retour ». Cela peut paraître avantageux pour l’auteur, dont le compte est momentanément crédité de droits sur des ventes brutes (avant retours), mais ces droits illusoires ne fournissent en réalité qu’un moyen, pour l’éditeur, de balancer ses aléas de trésorerie.
Les clauses inter-droits et inter-titres vont plus loin en ce qu’elles compensent, sur le compte de l’auteur, les débits et les crédits relatifs à plusieurs contrats distincts, ce qui permet typiquement à l’éditeur de ne pas verser les droits d’auteur générés par le titre A sous prétexte que le titre B présente un compte débiteur. Cette disposition, contraire à l’esprit de l’article L.132-13 et fortement controversée, explique la mésaventure de Dominique S.
Le Conseil permanent des écrivains, appuyé notamment par le Syndicat national des auteurs et compositeurs (Snac) et par la Société des gens de lettres (SGDL), tient la pratique des provisions sur retours et des clauses inter-titres pour anormale à défaut de clause spéciale, explicite, acceptée par l’auteur et formalisée si possible dans une « lettre accord » séparée des différents contrats visés.
C’est ce qui ressort de l’article 6 du projet de révision du Code des usages, repoussé par le SNE. Les extraits suivants montrent les efforts de souplesse qu’avaient consentis les délégations représentatives des auteurs :
6. COMMUNICATION DES RELEVÉS DE COMPTES
[L’]état [des ventes] doit mentionner le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits (pilon), éventuellement celui des exemplaires faisant l’objet des provisions pour retour contractuellement convenues dans leur principe, le montant des redevances dues ou versées à l’auteur et le montant des droits provenant de l’étranger.
Les relevés des comptes créditeurs et les règlements des droits dus, sont adressés au cours du 4e mois suivant la date de l’arrêté des comptes, les relevés de comptes débiteurs étant, quant à eux, adressés aux auteurs dans les 6 mois de cette même date.
Compte tenu du principe d’autonomie de gestion et d’exploitation des œuvres et des droits cédés la tenue du compte de l’auteur et des différents droits dus sont spécifiques à chaque ouvrage et l’éditeur ne doit faire aucune compensation entre les comptes et/ou les droits des différents livres.
• Dans le cas d’un versement d’un montant important les parties peuvent, cependant, être amenées à instituer conventionnellement une compensation inter-droits, mais alors : la compensation entre différents droits provenant de l’exploitation d’un même ouvrage doit être expressément prévue dans une clause claire et précise du contrat d’édition et dans le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle (ou dans une lettre accord).
• Dans les cas de versements réguliers ou d’un montant important, les parties peuvent, cependant, être amenées à instituer conventionnellement une compensation inter-titres, mais alors : la compensation entre différents titres d’un même auteur doit être expressément prévue dans une clause claire et précise de chaque contrat d’édition (ou dans une lettre accord). Dans ce cas, le contrat d’édition dans lequel est mentionné l’à-valoir, doit indiquer que celui-ci est amortissable par compensation avec l’ensemble des droits à provenir de l’exploitation des œuvres de l’auteur publiées par l’éditeur ainsi que de celles qu’il pourrait être amené à éditer dans l’avenir.
[...]
PROVISIONS POUR RETOUR SUR OFFICES, SUR REASSORTS ET SUR INVENDUS. — Il ne peut y avoir aucune « provision sur retour » sur le compte de l’auteur si le principe, voire le pourcentage, de la provision sur retour n’a pas été expressément prévu dans une clause claire et précise du contrat d’édition. Les provisions dont le principe est prévu au contrat doivent être réintégrées au fur et à mesure de l’historique des ventes des ouvrages et ne sauraient en aucun cas excéder la deuxième reddition de comptes pour des ouvrages parus au premier semestre et la troisième reddition de comptes pour ceux parus au-delà.
On ne peut que souhaiter une relance de ce débat crucial, enterré par des professionnels toujours aussi frileux quand il s’agit de clarifier les usages en matière de reddition des comptes.
Sujets connexes :
— « Les voies impénétrables de la reddition des comptes » ;
— « En cas de reddition des comptes défaillante ».