
Préférence et coauteurs«J'ai développé des projets de livres pour enfants avec un illustrateur qui ne veut pas être publié par mon éditeur... auquel je suis liée par un pacte de préférence! Puis-je m'en libérer?»...
Pilon partiel«Je soupçonne mon éditeur d'avoir mis au pilon une partie du stock d'invendus, sans notification préalable...»
Droits négatifs?«Dans son état des ventes et des droits, mon éditeur fait apparaître des quantités négatives au motif que les retours librairie sont supérieurs aux ventes...»
Reddition des comptesÉtat des stocks erratique, ventes intraçables, relevé de droits sibyllin... Comment décoder quand l'éditeur vous rend des comptes à dormir debout?...
Coauteurs et quote-partsComment se répartissent les droits et les responsabilités d'un ouvrage pratique conçu en collaboration?...
Date de publicationAu chapitre des questions surréalistes : quel est le délai d'exécution d'un contrat d'édition non daté?...
Résolution vs résiliation...Quelle différence entre la “résolution” et la “résiliation” d'un contrat d'édition?...
À-valoir ou forfaitUn à-valoir est-il définitivement acquis et peut-il «couvrir» tous les droits d'auteur?...
Droits étrangersPeut-on éditer à l'étranger un livre (pour enfants) déjà édité en France?...
BAT auteurFAQ: À quoi sert le BAT donné par l'auteur à son éditeur?...
Droit de préférenceQuelle est la valeur juridique du pacte de préférence?...
OrthographeVotre éditeur doit-il corriger vos fautes d'orthographe?...
Reddition de comptesPeut-on reprendre ses droits quand les comptes de l'éditeur sont incontrôlables?...
Livre de commande«Un éditeur qui m'a commandé un livre d'enquête regimbe à me rémunérer et à me défrayer...»NB. — L’auteur nous a confié sa mésaventure il y a déjà plusieurs mois. J’ai différé la publication de cet article pour limiter tout risque d’interférence avec un éventuel contentieux.
Un CONTRAT D’ÉDITION « par anticipation », c’est-à-dire convenu et signé avant la production du manuscrit, constitue implicitement un CONTRAT DE COMMANDE — cf. 150 questions sur l’édition, article #50 —, mais il peut hélas n’en pas respecter les règles(1)...
(1) À ce sujet, voir aussi dans cette FAQ : « Livre de commande, à-valoir et défraiement ».D’après ce que je comprends, poursuit l’auteur, si le livre ne paraît pas le contrat est simplement annulé. Mais il n’est mentionné nulle part le versement d’indemnités...
Les usages sont heureusement moins abrupts et imposent tout au moins à l’éditeur de motiver la rupture du contrat et de dédommager l’auteur lorsqu’il n’est pas fautif.
En l’occurrence, le contrat en cause porte plusieurs éléments susceptibles de protéger l’auteur contre un divorce expéditif :
Article 3 : Obligations de l’éditeur
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre sous forme de livre dans les conditions prévues au présent contrat et à assurer à ce livre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. A cet effet, il est convenu que le livre devra être publié dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation définitive par l’éditeur du manuscrit complet sauf retard imputable à l’auteur en cours de fabrication.
L’acceptation définitive de l’ouvrage est subordonnée, d’accord des parties, à ce que sa forme et son contenu correspondent à l’attente raisonnable que peut en avoir le public concerné par son objet : s’il refuse le manuscrit, l’éditeur aura la charge de démontrer, par tous moyens, son absence de conformité avec lesdits objectifs.
Le manuscrit peut cependant être accepté sous réserve de modifications à effectuer par l’auteur pour assurer ladite conformité, dans un délai à déterminer d’un commun accord, sauf aux parties à préférer résilier amiablement le présent contrat.
L’auteur reconnaît avoir pris connaissance de la charte graphique et rédactionnelle de l’éditeur et accepte que l’éditeur modifie et adapte les textes sans réserve à cette charte.
[...]
Si, malgré son acceptation de l’œuvre, l’éditeur ne procédait pas à la publication de celle-ci dans les 6 mois de la mise en demeure qui lui serait faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’auteur, le contrat serait résilié de plein droit.
De toute évidence, quoique le contrat fasse un silence assourdissant sur les modalités d’indemnisation(2) de l’auteur en cas de refus non justifié du manuscrit, le protocole déployé dans cet article 3 l’inscrit de plain-pied dans le cadre du contrat de commande, ce qui permet de s’appuyer sur les usages de la profession en de telles circonstances.
(2) Soulignons que le commanditaire devrait, dans tous les cas de figures et indépendamment des autres droits débattus, rembourser les frais engagés pour le travail. Dans un monde idéal, cet aspect serait d’ailleurs anticipé et chiffré dans le formalisme du contrat. À défaut, ce sera aux juges de sortir leur calculette !La stipulation à retenir de cet article 3 est bien sûr la suivante : S’il refuse le manuscrit, l’éditeur aura la charge de démontrer, par tous moyens, son absence de conformité avec lesdits objectifs.
Or, la situation décrite par l’auteur tend précisément à indiquer que l’éditeur ne sera pas en mesure de démontrer ladite « absence de conformité », l’auteur lui ayant remis les textes demandés selon le calendrier et sans qu’il trouve à y redire. Le problème, c’est que le contrat ne prévoit rien lorsque l’obligation de l’éditeur n’est pas respectée. La violation de la clause de l’article 3 produit-elle un quelconque effet ou cette obligation est-elle purement factice ?
Si l’éditeur refuse sourdement de dédommager l’auteur, il y a sans doute matière à dénoncer ici une disposition léonine ne faisant que confirmer la rupture de contrat abusive. Dossier facile, je pense, pour un avocat spécialisé.
Mais l’histoire ne dit pas si l’éditeur ne proposera pas spontanément une compensation du préjudice après ces dix mois de travail. Un professionnel honnête ira évidemment vers un arrangement, d’autant que dans ce cas particulier l’auteur n’avait reçu aucun à-valoir (cf. #53), ce qui est contraire aux usages du contrat de commande et, disons-le, légèrement suicidaire ! Dans une commande, il est stratégiquement vital d’obtenir un à-valoir puisqu’il fait office de « dédit forfaitaire » : vous conservez au moins ça si l’éditeur jette l’éponge(3).
(3) Réciproquement, dans le cas usuel où l’éditeur a daigné vous octroyer un à-valoir, c’est un peu son fusible dès lors qu’un contentieux se profile à l’horizon. Il se sentira autorisé à stopper la machine sans demander son reste, même si le travail fourni ou les dommages réels vont au-delà. L’à-valoir a les inconvénients de ses avantages.Comme je me tue à le répéter dans cette rubrique, la négociation amiable est toujours la meilleure approche. Commencez par bien récapituler la situation dans une lettre recommandée avec AR. Constatez tout d’abord que, de par sa forme, son calendrier et ses contraintes, la convention que vous avez conclue avec l’éditeur correspond à un contrat de commande. Rappelez ensuite, en précisant les dates et autres éléments factuels, que vous avez satisfait pleinement la demande de votre commanditaire en lui fournissant une production conforme à ses attentes et dans les délais. Produisez ici tous les éléments témoignant notamment des interactions avec l’éditeur, confirmations, validations, corrections, etc. Constatez alors que l’éditeur n’a pas, comme l’exige le contrat en cas d’abandon du projet, démontré « l’absence de conformité du texte » avec les « objectifs » de la commande. Qu’en conséquence l’éditeur, en recherchant la résiliation du contrat sans en respecter les obligations, vous porte préjudice. Soulignez ici, entre parenthèses, que la défection du « client » de votre éditeur ne vous concerne pas et ne saurait avoir aucune incidence sur l’application du contrat.
Si votre interlocuteur se rebiffe, par exemple s’il riposte qu’il n’y a pas de préjudice puisque vous récupérez vos droits et êtes libre de les placer ailleurs, répondez-lui paisiblement que :
— d’une part il y a comme préjudice que, vous mettant à son service, vous avez fourni durant X mois un travail effectif non rétribué — et sans à-valoir ! — à la condition de l’application stricte du contrat et dans l’optique parfaitement évidente de dégager des droits d’auteur à l’issue de cette réalisation. Qu’il va sans dire que vous ne vous seriez pas engagé de la sorte sans garantie [même si, d’une certaine façon, c’est ce que vous avez fait !...] et qu’en l’espèce il appartient à l’éditeur, puisqu’il ne respecte pas ses engagements et notamment la disposition de l’article 3, de proposer un juste dédommagement en considération du travail effectivement fourni ;
— que l’absence d’à-valoir, contraire aux usages dans le cadre d’un contrat de commande, aggrave ce préjudice ;
— que vos droits patrimoniaux sur les textes produits ont été immobilisés durant toute la durée du projet — projet dont les échéances ont été régulièrement différées par l’éditeur [il faudra le démontrer] — ce qui a empêché toute négociation avec un autre éditeur dans ce même laps de temps ;
— qu’enfin [si l’éditeur ne le propose pas] vous n’êtes pas remboursé des frais que vous avez engagés durant la réalisation de ce travail, frais qui s’élèvent à un montant de XXX [là, attendez-vous à produire des justificatifs détaillés], ce qui est là encore absolument contraire aux usages de la profession.
Selon l’ambiance des pourparlers, traduisez les arguments ci-dessus dans la langue qui convient : fraternelle, courtoise ou judiciaire.
En résumé et en guise de morale à cette affaire : le silence d’un contrat quant à l’éventualité d’un dédommagement ne rend pas ce dédommagement hors de propos ! Surtout lorsque le préjudice est aussi patent. Sauf cas pathologique, l’éditeur en a conscience et acceptera la négociation. À vous d’estimer à la fois le défraiement et le dédommagement raisonnables(4). Comme il faut savoir lâcher du lest, envisagez la possiblité d’accepter une résiliation amiable et de renoncer à vos prétentions en matière de droits patrimoniaux. Tout cela est délicat, certes, mais tellement plus économique qu’un procès !
(4) Ce sont deux choses distinctes : ne vous contentez pas du défraiement, cela reviendrait à avoir travaillé pour rien et à ne faire aucun cas de la violation du contrat.Sujet connexe :
— « Livre de commande, à-valoir et défraiement ».