• Voir aussi dans le guide...
  • Cf. question #3
  • Cf. question #4
  • Cf. question #6
  • Cf. question #73
  • Cf. question #101
  • Cf. question #102
150 questions sur l’édition | Version e-book | Foire aux questions (sommaire)

(Merci pour les compliments, François ! Il est vrai que 150 questions sur l’édition ne fait pas le tour complet du volet métier ; du moins, vu sous l’angle de l’éditeur.)

Si vous situez la question sur le plan du droit d’auteur ou du droit commercial, il n’y a absolument rien qui s’oppose à ce « cumul de mandats ». En fait, ce n’est qu’un cumul d’étiquettes. L’éditeur gère l’exploitation patrimoniale des droits et la politique de la maison, le directeur de collection pilote telle partie du catalogue, l’auteur apporte des œuvres, du grain à moudre. Ces fonctions sont cumulables parce qu’elles s’inscrivent dans des contrats de natures bien différentes.

Les acteurs de l’entreprise éditoriale

Dans le cas général, l’éditeur est un chef d’entreprise et un cessionnaire de droits. Il rend compte de ceci à ses associés, actionnaires, etc., et de cela aux auteurs et ayants droit, au nom de sa société (ou parfois de son association). Dans une petite structure, il sera aussi, implicitement, le directeur des collections qui ne sont pas confiées à un tiers. On peut appeler cela plus simplement un directeur éditorial quoique le terme de directeur de collection(s) ne soit pas choquant si vous souhaitez formaliser les choses.

Le statut d’auteur est un statut civil. Quand l’éditeur apporte une œuvre à sa propre société d’édition, ce n’est pas à titre de chef d’entreprise, mais seulement de « propriétaire intellectuel » (pour dire les choses techniquement). C’est une dualité d’états qu’on retrouve dans l’autoédition (cf. question #101, et surtout dans #102 la section « Autoédition scindée »). D’ailleurs, en un sens, l’hypothèse que vous soulevez est une modalité d’autoédition scindée (formule fiscalement la plus simple quand l’entreprise existe déjà).

Comment ça marche ? La société d’édition (personne morale, représentée par vous-même) établit un contrat d’édition avec l’auteur (personne physique, égale à vous-même). Les droits d’auteur que vous vous verserez annuellement à ce titre sont assimilés par convention à des traitements et salaires pour la déclaration d’impôts, mais ils restent distincts de tous bénéfices commerciaux (BIC). Ainsi, il y a étanchéité totale avec le salaire, les défraiements et / ou les dividendes que vous percevrez par ailleurs au niveau de votre SARL. J’ajoute que cette pratique est ultra-courante dans le monde de l’édition.

Éthique et étiquettes

Sur un plan culturel, intellectuel, éditorial..., l’éditeur qui édite sous son enseigne ses propres œuvres, parmi d’autres auteurs, sera facilement présumé auto-complaisant. Le schéma canonique de l’édition traditionnelle repose en effet sur le principe de tiers validant, et bien sûr il est difficile de soutenir, devant ses pairs ou la presse littéraire, que les critères de sélection auront été appliquées avec la même rigueur que vous l’auriez fait pour un manuscrit « anonyme ». Mais ce n’est au fond qu’une question subjective. Elle s’efface derrière la réalité éditoriale et commerciale de l’ouvrage une fois publié. Pour ne pas s’exposer à des froncements de sourcils, certains éditeurs préfèrent se publier sous pseudonyme.

Quoi qu’il en soi, c’est une formule qui relève, au moins psychologiquement, de l’autoédition, et il convient de l’assumer comme telle.

Rémunération du dir’col ?

Reste un aspect susceptible de soulever des difficultés contractuelles, c’est le mode de rémunération du directeur de collection. Aujourd’hui, rares sont les salariés à ce poste. Le contrat pratiqué s’appuie en général sur une rémunération au pourcentage. L’usage a même retenu des conventions où l’on parle régulièrement de droits d’auteur, ce qui permet de dérouter en Agessa la rémunération des directeurs de collection.

Mais dans un système de cumul d’étiquettes, il ne sera pas forcément évident de convaincre vos partenaires du bien fondé de cette rétribution. Ils peuvent en effet protester que si les tâches de direction de collection sont assurés dans le temps de votre emploi salarié, il n’est pas pertinent que s’en dégage une rétribution supplémentaire. A fortiori si vous touchez des dividendes, qui représentent en eux-mêmes une quote-part des bénéfices réalisés par la maison. Mais cette question dépend intimement du statut intellectuel que l’on attache au directeur de collection.

Il est indiscutable, notamment, que le créateur d’une collection — celui qui l’a pensée, définie, chartée — détient à ce titre des droits de propriété intellectuelle, voire industrielle, qui pourraient fort bien être monnayés en droits d’auteur s’ils sont exploités par l’entreprise. Or — à de très rares exceptions près — les droits d’auteur ne sont pas solubles dans le salariat. C’est-à-dire que toute oeuvre créée par un salarié, y compris dans le cadre de son emploi, n’est pas cédée de facto à l’employeur en contrepartie du salaire, elle constitue un bien distinct dont l’auteur conserve le monopole... jusqu’à un éventuel contrat de cession.

Sujet connexe :
      — « Salariat des directeurs de collection ».

150 questions sur l’édition | Version e-book | Foire aux questions (sommaire)

BlogNot! est une émission produite par Marc Autret depuis 2004, à consommer de préférence en cuves acclimatées aux spécifications XHTML et CSS.
Pour harceler la rédaction : marcautret(at)free(point)fr